TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411657_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ; Il soutient qu'il a formé sa demande dans le délai imparti d'un an, lors de la délivrance de son titre de séjour permanent portant la mention " salarié " le 21 novembre 2021 et que son précédent titre qui lui avait été délivré le 21 avril 2021 et qui portait le mention " recherche d'emploi création d'entreprise " était un titre temporaire qui ne permettait pas de considérer qu'il avait acquis sa résidence normale en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 222-3 code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 3. Pour refuser l'échange du permis de conduire libanais de M. B contre un permis français, le préfet de police a estimé que la demande de l'intéressé avait été présentée plus d'un an après l'acquisition de la résidence normale de l'intéressé en France, alors qu'il avait bénéficié d'un titre de séjour " Recherche d'emploi création d'entreprise ", délivré le 21 avril 2021 et qu'il disposait donc de la possibilité de solliciter un permis de conduire jusqu'au 21 avril 2022. 4. M. B ne conteste pas avoir sollicité l'échange de son permis de conduire le 18 octobre 2022, soit plus d'un an après le début de validité de son premier titre de séjour d'un an. Dans ces conditions, la circonstance qu'il ait obtenu l'année suivante un titre de séjour pluriannuel ne peut être prise en compte pour déterminer la date d'acquisition de sa résidence normale en France. Par suite, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen qui n'est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. La requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, peut ainsi être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 26 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2411657_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel