TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2411657_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI ", en date du 13 juin 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 décembre 2022, 2 décembre 2022, 11 août 2023 et 16 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer, d'une part, les points illégalement retirés sur son permis de conduire, et d'autre part, son titre de conduite, et de créditer les quatre points auxquels il avait droit à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 19 et 20 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 13 juin 2024, les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 16 août 2023 et 2 décembre 2022 et le défaut de prise en compte du stage effectué les 19 et 20 juillet 2024 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B par courrier du greffe le 2 décembre 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. En l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 2 décembre 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il est réputé avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ", aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai requis. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411657
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2411657_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel