TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411674_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du jury du diplôme de master 2 " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " (Physique-Chimie) de l'université Claude Bernard - Lyon I prononçant son ajournement à l'issue de l'année universitaire 2023-2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une ordonnance n° 2411675 du 28 novembre 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par une correspondance dont il a été accusé réception le 29 novembre 2024 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'ordonnance du 28 novembre 2024 et n'ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation, M. B est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université Claude Bernard - Lyon I. Fait à Lyon, le 11 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411674_20250211
TA136 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2411674_20250211
Données disponibles
- Texte intégral