TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 26×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411680_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2207421 du 16 mai 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 2411680 du 13 février 2025, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 16 mai 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de son arrêté du 6 mars précédent portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2207421 du 16 mai 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 2411680 du 13 février 2025, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025. 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 6 mars 2025 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 16 mai 2024 avant l'échéance fixée par le jugement du 13 février 2025, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2411680 du 13 février 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA6915 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411680_20250415
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 avril 2025
- Citations reçues
- 26 décision(s)
Référence
ORTA_2411680_20250415
Données disponibles
- Texte intégral