TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411691_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son dossier de demande était complet, qu'elle a respecté les délais fixés par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de lui délivrer un récépissé de sa demande, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et la place en situation de précarité financière ; - l'absence de délivrance de son récépissé porte atteinte à la liberté du travail et à la liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante chinoise née le 16 mai 1999 à Hebei (Chine), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " expirant le 13 novembre 2024 par un courrier du 6 septembre 2024 réceptionné le 9 septembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". L'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 4, contrairement à ce que soutient Mme A, que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle n'est pas au nombre des demandes figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être effectuée dans les deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour et non entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document. Ainsi la demande de Mme A, réceptionnée plus de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour, était prématurée. D'autre part, il ressorts de pièces versées au dossier par la requérante que sa demande a fait l'objet d'une demande de pièce complémentaires le 16 septembre 2024 à laquelle elle a répondu le 19 septembre 2024, soit il y a deux mois, et pour caractériser l'existence d'une illégalité manifeste, Mme A se borne à faire valoir que son dossier était complet et qu'elle a fait preuve de diligence. Ce faisant, compte tenu de ce qui vient d'être dit et eu égard au délai écoulé depuis l'envoi de ces pièces, Mme A ne démontre pas que ce délai serait excessif, ni ne caractérise, par suite, d'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoque. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2411691_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA