TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411709_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le consulat général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est inscrite pour l'année 2024-2025 au sein de l'école " Wesford Clermont-Ferrand ", pour suivre la formation Bachelor " management, développement d'entreprise et innovations, cursus grande école, 1ère année " ; elle doit se rendre en France avant la rentrée prévue le 23 septembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante le 27 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Baufumé pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, au regard de la proximité de la date de début de la formation qu'elle souhaite suivre en France. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat sur sa situation, de nature à satisfaire la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte par ailleurs de l'instruction que si la requérante a suivi une formation en informatique au cours de l'année 2022-2023, elle n'établit pas avoir suivi une autre formation au cours de l'année 2023-2024. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte du site internet de l'école " Wesford Clermont-Ferrand " qu'une seconde rentrée est possible, pour la formation à laquelle Mme B est inscrite, au mois de janvier 2025. Dès lors la requérante ne justifie pas, dans ces conditions, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, alors que la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours adressé le 27 juillet 2024, interviendra au plus tard dans les deux mois. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 1er août 2024. La juge des référés, A. BAUFUME La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2411709_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA