TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411710_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B demande l'annulation du titre de perception IDF 23 2600049757 émis à son encontre le 22 août 2023 mettant à sa charge la somme de 500 euros pour le recouvrement d'une astreinte due pour non dépôt des comptes annuels d'une société, ainsi que la majoration du 15 octobre 2023 d'un montant de 50 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de commerce : " () Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. / Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. () ". Aux termes de l'article R. 611-16 du même code : " En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. / Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. / Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt. / La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public ". 3. Le litige soulevé par Mme B relatif au recouvrement d'une astreinte pour non-dépôt des comptes annuels d'une société ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 26 mars 2025. La présidente Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concernent et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2411710_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel