TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411713_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Ain le 16 octobre 2024 pour le recouvrement d'une somme de 438,00 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur les mois de juin et juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de M. A a été adressée au tribunal le 20 novembre 2024. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée comme tardive. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon, le 21 janvier 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2411713_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel