TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411714_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A C, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, représentée par Me Appaule, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer des visas au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer un visa long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte-tenu de la durée de séparation des intéressées avec leur conjoint et père ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante érythréenne née le 5 mai 1996, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de visa présentée par elle et pour sa fille, née le 17 octobre 2020, au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C fait valoir que la décision attaquée est de nature à prolonger la durée de séparation de sa fille et de son père, conjoint de la requérante, qui bénéficie d'un titre de séjour sur le territoire français valable jusqu'au 25 avril 2026. Toutefois, il résulte de l'instruction que la jeune fille, née le 17 octobre 2020, a toujours vécu auprès de sa mère, laquelle soutient que M. B peut leur rendre visite occasionnellement. Dès lors, et alors que la requérante ne se prévaut d'aucun autre élément relatif aux conditions de vie de la famille en Ethiopie, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C et de sa fille. Par suite, la condition d'urgence telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La juge des référés, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411714
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Chronologie de l'affaire
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TA447 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2411714_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel