TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411726_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Zana, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision est de nature à le priver de son droit au recours, dès lors que son recours au fond sera examiné alors que la mesure de suspension aura pris fin ; elle aura des répercussions importantes sur son activité et les entreprises qu'il dirige, dès lors qu'il est amené à se déplacer régulièrement pour en assurer le fonctionnement et que ses salariés sont davantage affectés à des tâches de bureautique et ne sont pas formés pour intervenir sur place ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le moyen suivant : il n'a pas été condamné pénalement ni convoqué pour l'infraction qui lui est reprochée, et il est envisageable qu'il ne soit pas condamné à une peine complémentaire de suspension de permis, où que cette suspension soit limitée à la conduite en dehors de toute activité professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2411725 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui dirige plusieurs sociétés, a été interpellé le 25 octobre 2024 pour un excès de vitesse de 41km/h, et son permis de conduire a été immédiatement retenu par les services de la gendarmerie nationale. L'intéressé n'étant pas en possession matérielle de son permis le jour de l'infraction, il l'a remis le 15 novembre 2024 aux services de la préfecture de la Loire. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2411726
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2411726_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel