TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411727_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2024 sous le n° 2411727, Mme D B et M. A C, ayant pour avocat Me Henry, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de désigner un centre d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme B et M. C soutiennent que : -ils justifient d'une situation d'urgence, étant dans une situation de grande précarité compte tenu de l'état de santé de Mme B et du jeune âge de leur enfant né le 27 janvier 2021 ; -une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à l'hébergement d'urgence, le droit au respect de la dignité humaine et le droit à la vie privée et familiale, est caractérisée ; il y a carence caractérisée des services de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. Il est constant que Mme B et M. C, de nationalité nigériane, qui déclarent être nés respectivement en 1991 et 1992, ont vu leur demande d'asile définitivement rejetée. Il résulte de l'instruction qu'étant restés sur le territoire français au-delà du délai raisonnable pour organiser leur départ volontaire, ils n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Si, dans ce contexte, les requérants invoquent, d'une part, l'état de santé de Mme B qui souffre d'une pathologie neurologique chronique entrainant un déficit moteur partiel des membres inférieurs, d'autre part, l'âge de trois ans de leur enfant scolarisé en maternelle depuis septembre 2024, toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être qualifiées de circonstances exceptionnelles caractérisant une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent, alors qu'ils ne démontrent pas que la cellule familiale nucléaire ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B et M. C ne sont manifestement pas fondés à soutenir que l'administration aurait fait preuve d'une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Leurs conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. C doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris leur demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action étant manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et en ce compris également leurs conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2411727 de Mme B et M. C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A C Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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TA1315 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2411727_20241115
TA9313 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2411727_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel