TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2411728_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande de prise en compte de ses années d’activité professionnelles antérieures à sa nomination, ainsi que l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel il l’a reclassée au 3ème échelon de son grade à compter du 1er septembre 2023 ; 2°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris de la reclasser conformément aux dispositions de l’article du décret n°2023-729 du 7 août 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête. Une mise en demeure a été adressée le 23 juin 2025 à Mme A... à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Aucune confirmation n’a été produite par Mme A... dans le délai imparti par cette mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 23 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris. Fait à Paris, le 6 octobre 2025 Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 mars 2025
DTA_2411728_20250318TA1318 mars 2025
DTA_2411729_20250318TA756 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411728_20251006
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2411728_20251006