TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411729_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au bureau d'état-civil de Nantes de lui délivrer " immédiatement et sans conditions " ses actes de naissance et de reconnaître, par voie de conséquence, ses droits à réparation en tant que fils d'un combattant français, et ses droits à la réparation du préjudice subi par son père combattant. Il soutient que la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le refus de lui délivrer ces actes le prive de ses droits civiques fondamentaux et de sa liberté publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B A a vainement sollicité du service central d'état-civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères la délivrance d'un acte de naissance. Le litige qu'il soumet au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, tendant à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à ce service de faire droit à sa demande, est relatif à l'activité de ce service en matière d'état civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ces conclusions relèvent en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le surplus des conclusions de la requête de M. A, tendant à ce que le tribunal préserve ses " droits à réparation " en tant que fils d'un combattant français, et le droit à réparation du préjudice subi par son père à raison de son action pour la libération de la France, doit également être rejeté sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application de l'article L.521-3 du même code, de donner acte d'un droit futur à réparation. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au service central d'état-civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de lui délivrer un acte de naissance sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 6 août 2024. La juge des référés, V. GOURMELON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2411729_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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