TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411730_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A, ayant pour avocat Me Bissane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre sans délai au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, soit un titre de séjour en cours de validité, soit un récépissé de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et que son employeur la sollicite depuis l'expiration de son précédent titre de séjour ; -une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont les libertés de travail, d'aller et venir, et de circulation est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Mme A, qui indique être née en novembre 2003 et être de nationalité albanaise, s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement par courrier reçu par les services préfectoraux le 3 octobre 2024, puis par relances formées par courriel les 7 et 13 novembre 2024. D'une part, et alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est récente puisque formée il y a près d'un mois seulement, Mme A ne démontre pas s'être heurtée à un refus d'enregistrement de la part du préfet des Bouches-du-Rhône. D'autre part et au regard de l'attestation versée au dossier, il résulte de l'instruction que Mme A ne justifie pas d'une rupture imminente et définitive de son contrat de travail avec son employeur actuel. 4. Dans ces conditions, et dans la mesure où Mme A peut, si elle s'y croit recevable et fondée, demander sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2411730 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2411730_20241115
TA9326 janvier 2026
ORTA_2411730_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2411730_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel