TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411749_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'obtenir le remboursement du billet acheté pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ; 2°) de condamner le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris à l'indemniser : ) pour le seul fait du temps considérable passé pour acquérir les billets sans pouvoir les utiliser ; ) du fait du retrait du pont de Torcy sur la Marne alors qu'il s'était renseigné antérieurement à hauteur de 1 000 euros ; ) du fait du refus d'entrée sur le site des frais de transport par un billet RATP à hauteur de 150 euros ; ) sur l'aide informatique qu'il a dû demander du seul fait de l'obligation de recevoir un " QR Code ", les billets papiers étant refusés à l'entrée, à hauteur de 500 euros ; ) de la détérioration de ses vêtements personnels qui a été opéré en raison des cheminements non défrichés et non nettoyés qu'il a été obligé de suivre suite à la constatation du retrait de pont de Torcy le 31 août 2024 pour rejoindre le " pont " suivant, à hauteur de 1 000 euros ; ) de la constatation de l'usage plus qu'abusif de la liberté d'aller et de venir y compris sur l'emprise elle-même, la base " Eaux Vives " étant fermée, à hauteur de 1 000 euros. Il indique qu'ayant acquis des billets pour les épreuves devant se dérouler à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) et qu'il n'a pu s'y rendre qu'en retard en raison des restrictions de circulation et que l'accès lui a été refusé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par sa requête du 26 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'indemniser sur les lieux des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris le 31 août 2024. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3 En l'espèce, M. B doit être entendu comme sollicitant l'indemnisation par l'association dénommée " Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris " du fait de n'avoir pas pu assister aux épreuves pour lesquelles il avait acquis des billets le 31 août 2024 ainsi que des préjudices qu'il estime avoir subi dans le cadre de cet évènement. 4 Une telle demande, qui est rattachable aux activités commerciales de ladite association, ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre des sports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2411749_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA