TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411749_20250423
- Date
- 23 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la société SNCF Réseau refusant de lui communiquer les documents administratifs relatifs au goudronnage des passages à niveau n°87 et 91 de la ligne Andelot-la-Cluse à Oyonnax (Ain) ; 2°) d'enjoindre à la société SNCF Réseau de lui communiquer ces documents dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 150 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, M. A se désiste des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". N°24117492. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, M. B A se désiste des conclusions à fin d'annulation de sa requête ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions de sa requête, à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société SNCF Réseau. Fait à Lyon, le 23 avril 2025. La magistrate désignée, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 mars 2025
ORTA_2411749_20250314TA6923 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2411749_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2411749_20250423
Données disponibles
- Texte intégral