TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2411750_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, le syndicat CFDT Interco Drôme-Ardèche demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le syndicat Territoire Energie Ardèche à sa demande de communication du contrat de travail conclu avec le candidat retenu sur le poste de chargé d’affaires électrification rurale, des bulletins de paie d’avril 2024 des agents affectés sur des postes de chargés d’affaires électrification rurale et du rapport social unique, réalisé au titre de l’année 2022. Elle soutient que ces documents sont communicables. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2025, le second n’ayant pas été communiqué selon la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le syndicat Territoire Energie Ardèche conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco Drôme-Ardèche, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les contrats de travail et les fiches de paient comportent des données non communicables, qui rendent la communication du reste des documents sans portée utile ; - elle n’a pas établi de rapport social pour l’année 2022, mais simplement renseigné le site mis à disposition par le centre de gestion de l’Ardèche. Par lettres du 3 septembre 2025, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions relatives à la communication des contrats de travail et fiche de paie. Par un courrier en date du 29 décembre 2025, le syndicat CFDT Interco Drôme-Ardèche a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier invitant le syndicat CFDT Interco Drôme-Ardèche à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, a été mis à sa disposition sur Télérecours citoyens le 29 décembre 2025 et est réputé lui avoir été notifié dans un délai de deux jours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation de ses conclusions, le syndicat CFDT Interco Drôme-Ardèche doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte au syndicat CFDT Interco Drôme-Ardèche du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat CFDT Interco Drôme-Ardèche et au syndicat Territoire Energie Ardèche. Fait à Lyon, le 9 février 2026. La magistrate désignée. Wolf La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2411750_20260209