TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2411751_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la société THIBH représentée par Me Sounega, demande au tribunal : 1°) de la décharger du titre de recette émis et rendu exécutoire le 2 octobre 2024 par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes à l'effet de recouvrer une amende administrative d'un montant total de 13 200 euros sanctionnant des manquements aux obligations mentionnées aux articles R. 4228-7, R. 4534-142 et R. 4228-6 du code du travail constatés à l'occasion de contrôles d'un chantier situé rue Michel Colucci à Brignais (Rhône), ou à tout le moins d'annuler ce titre de recettes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Auvergne-Rhône-Alpes oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête, à défaut de recours administratif préalable obligatoire et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article 118 du titre II du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que la contestation d'un titre de perception d'une créance de l'Etat devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité. 3. En l'espèce, la société THIBH, qui demande la décharge du titre de perception émis le 2 octobre 2024 par la directrice de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une créance de l'Etat, ne démontre pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable chargé de l'ordre de recouvrer en application du décret n° 2012-1246 cité au point précédent, alors que la directrice de la DREETS soutient en défense, sans être contestée, que ce recours administratif n'a été formé que le 25 novembre 2024 devant la direction régionale des finances publiques, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, la requête de la société THIBH est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société THIBH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société THIBH, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes et à la direction régionale des finances publiques Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 17 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2411751_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel