TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411755_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 11 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 2 février 2010, 2 mars 2012 et 17 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 22 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2411755_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel