TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411756_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la société Leadership Expansion, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision initiale du 21 mai 2024, par lesquelles la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annulé sa déclaration d'activité en vertu de l'article L. 6351-4 du code du travail et lui a ordonné de rembourser la somme indûment perçue de 663 602,72 euros au trésor public ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été prises dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'administration du travail en matière de formation professionnelle, suite au contrôle administratif et financier, sur place, de l'activité de formation de la société Leadership Expansion, située à Grenoble, en Isère. L'établissement dont l'activité est à l'origine du litige se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête de la société Leadership Expansion relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Leadership Expansion est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Leadership Expansion et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 11 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2411756_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel