TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411761_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 19 novembre 2024 et 21 novembre 2024, M. B A conteste la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 20 novembre 2024, et dont il a pris connaissance le même jour, M. A n'a pas justifié de l'existence, à la date de la présente ordonnance, d'une décision prise sur recours administratif préalable, prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, et alors qu'il sera toujours loisible au requérant de saisir à nouveau le tribunal en cas de rejet de son recours préalable, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 16 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2302669Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2411761_20250116
Données disponibles
- Texte intégral