TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411763_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissant sénégalais né le 18 mai 2001, M. A a déposé au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 10 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande lui a été délivrée pour la période du 19 août 2024 au 18 novembre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 10 mai 2024. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent que la mise à disposition d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande implique que celle-ci était complète. Il suit de là que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées au point 1, interdisent au juge des référés de prescrire une mesure faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Les conclusions présentées par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2411763_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA