TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411768_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Galdeano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, devenu France Travail, a ordonné la récupération d'un indu de 21 285,75 euros d'allocation de sécurisation professionnelle constitué sur la période d'avril 2022 à novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-65 du code du travail : " Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1233-68 du même code : " Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : () 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1 () ". Aux termes de l'article L. 5312-1 du même code : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4°) Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 de ce code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 dont elle sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme du service public de l'emploi, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi devenu France Travail à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d'assurance chômage, la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l'attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation. 4. Le litige soumis au tribunal par M. B, qui concerne l'allocation de sécurisation professionnelle, relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, ses conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2024 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. France travail Auvergne Rhône-Alpes n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. B demandant l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 3 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2411768_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel