TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411769_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 27 novembre 2024 et le 16 décembre 2024, M. B A, qui sollicite l'intervention du tribunal, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2024, qu'il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa [c'est-à-dire au moyen de " l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet "], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ", et aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 septembre 2024 a été mise à disposition de M. A le jour même, dans son espace personnel de l'application dédiée, et qu'il ne l'a consultée avec retard que le 21 novembre 2024 comme il le reconnait lui-même dans sa requête introductive d'instance. Cette décision étant dès lors réputée notifiée à la date du 13 septembre 2024, en application des dispositions précitées, le présent recours enregistré plus de deux mois après cette notification, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, est tardif et, par conséquent, irrecevable. 5. Au surplus et en tout état de cause, en se bornant à faire état de ses diplômes et expériences professionnelles sans apporter aucun commencement de preuve qu'il les aurait transmis à la préfecture dans le cadre de l'instruction de la demande, M. A ne conteste sérieusement, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui est opposé, et ne dirige, ainsi, pas sa requête contre une décision faisant grief. La décision contestée n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. 6. Si, dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l'organisation d'une médiation, une telle demande est dépourvue d'effet utile dans le cadre d'un recours irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 30 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2411769_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel