TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411778_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté ACRD24ATL20244175 du 30 octobre 2024 du président du conseil départemental des Hautes-Alpes portant réglementation de la circulation sur la route départementale (RD) 24 du PR 0+658 au PR 3+680, commune de Salérans, le mardi 19 novembre 2024 de 9h00 à 18h00 pour permettre la réalisation d'essais automobiles au bénéfice de l'association SP Motorsport, organisatrice des essais, et sécuriser la circulation des usagers. Il soutient qu'au nom de l'intérêt public, il demande l'annulation de l'arrêté précité pour la raison suivante : la confiscation d'une route départementale au détriment des habitants de ces deux communes, pour des " essais automobiles ", avec toutes les nuisances qu'elle entraîne en sus de l'entrave à la circulation (environnementales, sécuritaires). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa requête, M. B s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Toutefois, cette argumentation, qui ne comporte au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, en particulier celles du code général des collectivités territoriales et du code de la route visées dans l'arrêté attaqué, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et est partiellement inopérante. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 21 janvier 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2411778_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel