TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411782_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le rectorat de l'académie d'Amiens pour le recouvrement de la somme de 17 638,62 euros correspondant à un indu de rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester du titre de perception litigieux, Mme A se borne à faire état de ce qu'elle a été dans l'obligation de contracter un prêt auprès de la banque pour une durée de dix ans afin de rembourser la somme mise à sa charge, qu'ayant été placée en invalidité de catégorie 2 en août 2022, elle avait prévenu les services du rectorat qui l'ont placé en disponibilité avec maintien de salaire jusqu'en avril 2024 " sans aucun papier pour attester de cette situation " et qu'elle aurait pu faire une demande auprès de Pôle emploi si elle avait obtenu les renseignements nécessaires. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur le bien-fondé du titre de perception attaqué. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 20 mars 2025 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2411782_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel