TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2411792_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme H F et M. B D A, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux des enfants mineurs L E C et B E C, et leurs enfants majeurs, M. N E C, M. I E C, M. K E C, M. M E C et M. J E C, représentés par Me Blin, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visas présentées pour le compte de M. D A et ses enfants, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire convoquer M. B D A et ses enfants afin qu'il soit procédé à l'enregistrement effectif de leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, les requérants informent le tribunal que les demandes de visas ont été enregistrées le 17 octobre 2024 et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme F ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que les requérants soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Nairobi a enregistré les demandes de visas présentées pour le compte de M. D A et de ses enfants. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin de la somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de Mme F, M. D A et leurs enfants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Blin une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F, à M. B D A, à M. N E C, à M. I E C, à M. K E C, à M. M E C, à M. J E C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Blin. Fait à Nantes, le 28 février 2025. La présidente, M. G La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2411792_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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