TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411792_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Prudhon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025 à 14 h 05 M. B A, représenté par Me Prudhon, avocate, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025 à 16 h 50, la préfète du Rhône conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2411792_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel