TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411804_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 004 155 235 00020 en date du 27 septembre 2023 délivré par le maire de la commune de Prads-Haute-Bléone prévoyant la surélévation de l'immeuble cadastré sous le numéro 62 de la section OF appartenant à Mme A de quatre-vingt centimètres et la création de 14 m² de surface plancher supplémentaires ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Prads-Haute-Bléone de " rendre conforme le toit de l'immeuble à la réglementation de l'urbanisme pour que cette réfection garantisse le voisinage, l'ensoleillement et la vue des habitations voisines ". Il soutient que : - les travaux autorisés ne correspondent pas aux surfaces de construction inscrites sur la déclaration préalable entraînant un trouble anormal de voisinage dû à la perte de vue, d'ensoleillement, d'intimité résultant d'une vue directe sur la propriété d'autrui et de dévalorisation des biens immobiliers environnants ; - la, décision attaquée est non-conforme à la réglementation de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le maire de la commune de Prads-Haute-Bléone a autorisé la surélévation de l'immeuble de quatre-vingt centimètres et la création d'une surface plancher de 14 m² supplémentaires. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que la construction autorisée ne " respecte pas la règlementation de l'urbanisme " et qu'elle " fait naître des troubles anormaux de voisinage ", sans formuler aucun moyen opérant ni développement appuyé sur des textes juridiques ou l'assortir de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Mme A D et à la commune de Prads-Haute-Bléone. Fait à Marseille, le 26 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2411804_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel