TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2411819_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Cadoux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer et d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de changement de statut dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans ce même délai une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 28 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 1er juillet 2025, postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B un certificat de résident algérien d'une validité de dix ans. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : l'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 17 septembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2411819_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA