TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411820_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2411820, la société Commercialisation Décharge et Travaux Publics (CDTP), représentée par Me Ladouari, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre d'exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre de l'arrêté du 11 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de prolongation temporaire d'activité de six mois de l'installation de stockage de déchets inertes (ISDI) intitulée " Palama 1 ", et de statuer sur la demande d'enregistrement de l'installation intitulée " Palama 2 " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société CDTP soutient que : *l'urgence est caractérisée compte tenu de l'incidence économique de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elle devra cesser son activité, qu'elle perdra dès lors son chiffre d'affaires, qui s'élevait jusqu'à présent sur l'année 2024 à 332391 euros pour environ 600000 euros de charges annuelles d'exploitation, soit un déficit prévisionnel de 268000 euros en 2024, et qu'elle va devoir ainsi licencier 7 salariés ; *une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre est caractérisée, compte tenu notamment de la violation de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement et d'erreurs manifestes d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'environnement ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en 2015, la société Commercialisation Décharge et Travaux Publics (CDTP) a sollicité l'enregistrement, sur le territoire de la ville de Marseille (parcelles cadastrées section A n° 25 à 27), d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI), intitulée " Palama 1 ", qui a été avalisée le 6 novembre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône, et ce jusqu'au 1er avril 2024. 4. En deuxième lieu, en octobre 2023, la société CTDP, d'une part, a déposé un dossier d'enregistrement d'une seconde installation de stockage de déchets inertes (ISDI) intitulée " Palama 2 " (parcelles cadastrées section A n° 20 et n° 21) portant extension du site " Palama 1 ", d'autre part, a demandé une nouvelle prolongation de neuf mois pour le site " Palama 1 " compte tenu d'un manque de volume de déchets pour atteindre les objectifs prévus aux termes de l'arrêté du 6 novembre 2020. Ces deux demandes ont été instruites par les services préfectoraux au cours du premier trimestre 2024. 5. En troisième lieu, s'agissant du site " Palama 2 ", les services préfectoraux ont demandé en juillet 2024 une ré-instruction du dossier au motif qu'il était incomplet. S'agissant du site " Palama 1 ", la prolongation sollicitée de l'activité de l'installation a été acceptée par le préfet des Bouches-du-Rhône, d'abord le 21 mai 2024 pour une durée de trois mois, puis le 29 août 2024 et le 11 septembre 2024 pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 octobre 2024. Après visite sur place le 17 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure le 22 octobre 2024 la société CDTP de cesser toute activité d'apport de déchets inertes sur son installation. 6. Au titre de l'urgence pour le juge du référé-liberté à statuer, la société requérante soutient que devant cesser immédiatement toute activité, elle perdra son chiffre d'affaires, qui s'élevait jusqu'à présent sur l'année 2024 à 332391 euros pour environ 600000 euros de charges annuelles d'exploitation, soit un déficit prévisionnel de 268000 euros en 2024, et qu'elle va devoir ainsi licencier 7 salariés. 7. Toutefois, de telles circonstances ne justifient pas de difficultés financières d'une imminence telle qu'elles impliqueraient qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors, d'une part, que les reproches formés par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la société CDTP quant au non-respect de certaines exigences imposées aux installations classées durent depuis plusieurs semaines, d'autre part, que la requérante peut, si elle s'y croit recevable et fondée, demander la suspension de l'exécution des décisions préfectorales en litige sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la société CDTP ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de la société CDTP doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2411820 de la société CDTP est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la société Commercialisation Décharge et Travaux Publics (CDTP). Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2411820_20241119
TA597 mars 2025
ORTA_2411820_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2411820_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel