TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411821_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, renouvelable pendant toute la durée du réexamen. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production de pièces enregistrée le 10 février 2025, le préfet du Nord indique avoir délivré à M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour d'une validité de quatre ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B s'est vu délivrer le 29 janvier 2025 un titre de séjour valable du 21 juillet 2024 au 20 juillet 2028. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 24 mars 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2411821
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2411821_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel