TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411833_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle a prévu de se rendre en France au début du mois d'août pour passer du temps avec sa famille ; elle a pris l'ensemble de ses dispositions pour se rendre disponible pour ce séjour dont les dates ne peuvent être modifiées.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle
4. Pour justifier de l'urgence particulière à ordonner la suspension de la décision du 1er juillet 2024 refusant de lui délivrer un visa de court séjour, Mme B épouse A soutient que cette décision fait obstacle à ce qu'elle puisse se rendre en France durant ses congés estivaux afin d'y rendre visite à sa famille. De telles circonstances ne suffisent toutefois pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu'un report de la visite en France de Mme B épouse A ne serait pas envisageable ou emporterait pour cette dernière et/ou sa famille des conséquences qui leur seraient gravement préjudiciables. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le sous-directeur des visas n'a été saisi d'un recours contre la décision des autorités consulaires du 1er juillet 2024 que le 29 juillet suivant, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Nantes, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2411833_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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