TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411838_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas fait droit à sa demande tendant à la communication de la déclaration recognitive de nationalité française de M. B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs. 4. La requête a été présentée par Mme C, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'était pas accompagnée d'un justificatif de la saisine préalable et pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs, dont la décision ministérielle attaquée rappelle qu'elle est un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 6 novembre 2024 n'a pas été retirée par la requérante et a été retournée au tribunal le 15 janvier 2025. Mme C, qui n'a pas informé le tribunal de son adresse postale complète ou d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 1er décembre 2024, date à laquelle les services postaux algériens ont renvoyé le pli. Ainsi, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni en justifiant de la saisine préalable obligatoire de la commission d'accès aux documents administratifs pour avis. Dès lors, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 31 janvier 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2411838_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA