TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411839_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Saïd Mohamed, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle l'ambassade de France à Moroni (Comores) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'Ambassade de France aux Comores de lui délivrer le visa sollicité dans l'attente de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il doit se rendre en France afin de régler des problèmes administratifs ; il a fait l'objet de plusieurs saisies à tiers détenteurs injustifiées sur son compte en France, à hauteur de 4 293 euros ; il ne peut s'entretenir avec les services fiscaux depuis les Comores ; le gestionnaire de son bien est confronté à des difficultés liées au reversement des loyers en sa faveur ; il doit s'entretenir avec lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'objet et les conditions de son séjour sont pleinement justifiés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'ambassade de France à Maroni a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A se prévaut de diverses difficultés administratives rencontrées dans le cadre de la gestion de ses biens situés en France. Toutefois, le requérant, outre qu'il ne justifie pas d'une diligence particulière dans ses démarches alors que les difficultés dont il fait état auraient démarré en 2019, ne démontre pas, par la seule production d'un compte-rendu de gérance établi au mois de mars 2024, d'un courrier de convocation à une assemblée générale fixée à une date non précisée et d'un relevé de solde de livret A, de l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés avant que le sous-directeur des visas ne se soit prononcé sur le recours formé par l'intéressé, daté du
24 juillet 2024, recours dont il ne produit au demeurant pas l'accusé de réception.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2411839_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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