TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411849_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord n'a pas accordé de remise de dettes à Mme B D sur des indus de prime d'activité ;
2°) d'accorder la remise totale de ces dettes.
Par une lettre du 27 novembre 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête en justifiant de sa capacité à agir pour le compte de Mme B D dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale : " Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. / () ".
3. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des décisions de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord refusant d'accorder à Mme D une remise de dettes relative à des indus de prime d'activité. Par un courrier recommandé du 27 novembre 2024, M. C a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de sa capacité à agir au nom de Mme D. Ce courrier comportait également la mention précisant que la requête pourrait être rejetée comme irrecevable en cas de non-régularisation dans le délai imparti. Le requérant, qui a accusé réception de ce courrier le 21 décembre 2024, n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en justifiant de sa capacité à agir. Par conséquent, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 25 avril 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2411849_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel