TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411853_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B C, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de sa carte pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, M. C représenté par Me Siran, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande de frais irrépétibles. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Siran, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran, sous réserve que cette dernère renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Siran, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2411853_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel