TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411858_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, l'association Mille Parcours, représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'habilitation qu'elle a présentée en application de l'article R. 531-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui délivrer cette habilitation dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association (). Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs () ". Selon l'article R. 531-13 du même code : " Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants pouvant accompagner le demandeur à l'entretien personnel, en vertu de l'article L. 531-15 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des () L. 531-1 à L. 531-35 () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées que le recours formé contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant d'habiliter une association en application des articles L. 531-15 et R. 531-13 précités relève de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile, et non du juge administratif de droit commun. 4. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, qui dispose que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une " juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ", son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par l'association Mille Parcours est transmis à la Cour nationale du droit d'asile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mille Parcours, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile. La présidente, C. Ledamoisel Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2411858_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel