TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2411858_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la selarl d'avocats Aidi Vial et associés demande au tribunal de réexaminer sa demande d'agrément pour un stage de formation économique des élus du CSE, suite au refus de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Bien qu'intitulée " recours contentieux " et adressée au tribunal administratif de Lyon, il ressort des termes de la requête que la société requérante s'adresse à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes, en réponse à sa lettre de refus d'agrément du 30 août 2024, propose de " lui adresser les entiers supports des formations réalisée pour qu'elle puisse constater qu'elle traite bien des missions quotidiennes des élus en matière de notions comptables et financières ", et " reste à sa disposition pour de plus amples renseignements ". Ce faisant, elle formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l'office du juge administratif d'en connaître. 3. En tout état de cause, à supposer que la société requérante ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision de refus d'agrément du 30 août 2024, qu'elle joint à sa requête, elle n'assortit ce recours d'aucun moyen juridique recevable ou opérant ou assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la selarl Aidi Vial et associés, dépourvue de toute conclusion contentieuse et de tout moyen à l'expiration du délai de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la selarl Aidi Vial et associés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la selarl Aidi Vial et associés. Fait à Lyon, le 1er mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2025
Référence
ORTA_2411858_20250301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel