TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411861_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 8 août 2024 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du recouvrement de deux indus de prime d'activité de 344, 49 euros et 323, 46 euros versés à tort, respectivement, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 et du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que des moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 3. En l'espèce, à l'appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir, sommairement, qu'elle n'a pas les moyens de régler ses dettes. Toutefois une telle argumentation, qui est sans incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance est inopérante. Par un courrier en date du 22 août 2024 adressé via l'application Télérecours, Mme B a été invitée par le greffe de la juridiction à motiver son recours dans un délai de vingt jours, au moyen du formulaire joint. Mme B a accusé lecture de cette invitation le jour même à 18h01. Elle n'a toutefois produit aucune écriture ou document complémentaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2411861_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel