TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411861_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. D E et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours contre les décisions 14 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. M. D E et Mme A C, qui demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté leur recours contre les décisions 14 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de court séjour, résident au Pakistan et ne sont pas représentés dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ils ont été invités, par un courrier du tribunal du 1er août 2024 à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité de l'instruire. Cette requête n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B et de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F B, à Mme A C. Fait à Nantes, le 25 avril 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411861_20250425
Données disponibles
- Texte intégral