TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411874_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 et 25 août et 13 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui faire des propositions de logement dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 4 septembre 2024 sur le recours gracieux présenté par M. A, ce dernier a été reconnu comme prioritaire et devant être logée en urgence. Ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 13 mars 2024 ont donc perdu leur objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. M. A n'ayant pas eu recours aux services d'un conseil et ne justifiant pas de frais engagés, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 novembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2411874_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA