TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411879_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 26 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 1 507,59 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 3 018 euros versé sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il soutient que : - il n'a jamais perçu la somme de 3 018 euros correspondant au montant de l'indu ; - il n'a jamais été allocataire à la caisse d'allocations familiales ; - la créance est prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. En l'espèce, si au soutien de son opposition M. B prétend qu'il n'a jamais perçu les sommes litigieuses, qu'il n'a jamais été allocataire à la caisse d'allocations familiales et que la créance est prescrite, il n'assortit sa requête d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il a été informé, par courrier recommandé du 21 novembre 2024 retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. En dépit de ce courrier, M. B n'a produit aucun élément permettant de régulariser sa requête. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la décision attaquée. 3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions combinées des articles R.222-1 7° et R.772-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 14 janvier 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2411879_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel