TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2411880_20260318
- Date
- 18 mars 2026
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024 et les 23 juillet et 17 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa candidature à l’emploi de gardien de la paix, ensemble la décision du 18 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de lui délivrer l’agrément de sa candidature à l’emploi de gardien de la paix dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation médicale ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 16 mai et 23 octobre 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur a informé le tribunal qu’il n’était pas compétent pour défendre à l’instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2513660 du 13 novembre 2025 rejetant la requête en référé par laquelle Mme A... a demandé la suspension de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » Par une ordonnance n° 2513660 du 13 novembre 2025, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A... tendant à la suspension de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa candidature à l’emploi de gardien de la paix, ensemble la décision du 18 octobre 2024 rejetant son recours gracieux, au motif qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été régulièrement envoyée et notifiée par courrier postal à la requérante dont il a été accusé réception le 14 novembre 2025 et comportant la mention prévue par le 2nd alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l’absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612‑5‑2 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Fait à Lyon, le 18 mars 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA133 avril 2025
ORTA_2411155_20250403TA6913 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2411880_20260318
Données disponibles
- Texte intégral