TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411883_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Conte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours, enregistré le 2 avril 2024, dirigé contre la décision du 18 mars 2024 portant rejet de sa demande de prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' " ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 2 000 euros avec intérêts de retards dus à compter du 18 mars 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 920 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 2 avril 2025 La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2411883_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel