TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411884_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. D, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux (vestimentaires, sanitaires, alimentaires et scolaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a été mis fin à son accueil provisoire d'urgence le 14 juin 2024 et qu'il se trouve à la rue depuis cette date ; il est en proie à tous les dangers de ce milieu hostile, outre les aléas des intempéries ; il ne dispose pas de vêtements de rechange ; il se nourrit grâce aux distributions alimentaires organisées par les associations mais ne mange pas tous les jours et en tout état de cause pas à sa faim ; il a saisi le juge des enfants le 24 juillet 2024 afin d'être reconnu mineur mais sa requête ne sera pas examinée avant plusieurs mois ; cette situation caractérise incontestablement un danger pour sa santé, sa sécurité et sa moralité et permet au surplus de considérer que les conditions de son éducation comme de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont aujourd'hui gravement compromises ;
- en cessant sa prise en charge dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence, alors que sa minorité est établie par les documents produits, le département a porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :
* l'intérêt supérieur de l'enfant ;
* le droit à la vie et à la dignité ;
* le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ;
* le droit à un hébergement et à une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur ;
* le droit au recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où le requérant a attendu près de deux mois avant de saisir le juge des référés et que la décision de mettre fin à l'accueil de M. B n'est pas illégale et ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ;
- les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, représentant M. A, et celles de M. A ;
- et les observations de Me Plateaux.
La clôture de l'instruction a été différée, à l'audience, au 2 août 2024 à 12h.
Des pièces produites par M. A, enregistrées le 2 août 2024 à 10h25 et 11h50, ont été communiquées.
Un mémoire produit par le département de la Loire-Atlantique, enregistré le 2 août 2024 à 11h41, a été communiqué.
Une note en délibéré produite par M. A a été enregistrée le 2 août 2024 à 13h44 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
4. Par une décision du 14 juin 2024, le département de la Loire-Atlantique a mis fin à l'admission au service de l'aide sociale à l'enfance de M. A, qui se présente comme un ressortissant mauritanien né le 16 décembre 2006, au motif que la minorité de l'intéressé n'est pas établie, dès lors, d'une part, qu'à la suite de son évaluation de minorité et d'isolement du 6 juin 2024, le service d'évaluation de la minorité et de l'isolement des nouveaux arrivants de l'association Saint Benoît Labre a considéré que sa minorité déclarée n'était pas confirmée, d'autre part, qu'il ne présente aucun document original attestant de son identité. Le 24 juillet 2024, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal pour enfants de C afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que son placement provisoire sur le fondement de l'article 375-5 du même code. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux.
5. Le requérant invoque, au titre de l'urgence, sa situation d'extrême précarité dès lors qu'il est isolé, mineur, sans ressource, ni solution d'hébergement et est ainsi contraint de dormir à la rue. Il résulte toutefois de l'instruction que la décision mettant fin à son accueil provisoire est intervenue le 14 juin 2024 et a été notifiée le 17 juin suivant, soit un mois et demi avant que n'intervienne la saisine du juge des référés, sans que l'explication avancée tenant en la nécessité de se procurer des documents d'identité ne permette de justifier ce délai, alors qu'a d'ailleurs été présentée, pour la première fois à l'audience, la copie d'un passeport de l'intéressé délivré en octobre 2023. En outre, M. A, invité par le Département dans sa décision du 14 juin 2024 à s'orienter vers divers dispositifs d'hébergement d'urgence, ne démontre ni n'allègue avoir, en vain, tenté de solliciter leurs services au regard de la minorité dont il se prévaut. Le requérant n'apporte par ailleurs guère de précisions et d'éléments individualisés sur sa situation, ne fait état d'aucun facteur de vulnérabilité en dehors de sa minorité alléguée, et n'a au demeurant pas été en mesure de faire état des raisons pour lesquelles il a rejoint C après être arrivé en France à Bordeaux en bateau. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au département de la Loire-Atlantique et à Me Gouache.
Fait à C, le 2 août 2024.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2411884_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA