TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2411899_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pauline Girsch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 octobre 2024 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris à l'encontre de M. A une décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil le 12 mars 2024, par et que cette décision, notifiée à l'intéressé le jour même et devenue définitive, mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée, du 28 octobre 2024, est purement confirmative de la décision du 12 mars 2024 par laquelle l'intéressé s'est vu refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil, au motif que l'introduction de sa demande d'asile était tardive. Ainsi, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des dispositions du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision contestée par M. A était de sept jours à compter de la notification de la décision, soit à compter du 12 mars 2024. La requête de ce dernier ayant été enregistrée au greffe le 22 novembre 2024, soit après l'expiration de ce délai de sept jours, cette requête est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit ainsi être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à son conseil Me Pauline Girsch et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lille, le 25 novembre 2024. Le premier vice-président, Signé : Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2411899_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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