TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2411910_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que cette décision le place dans une situation de vulnérabilité, le prive de ressources et qu'il ne sera plus logé à compter du 5 août ; elle porte atteinte à sa dignité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle n'est pas motivée, et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen personnel, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 3. Le 24 juillet 2024 la directrice territoriale de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette décision peut être contestée par la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Cette procédure spéciale, qui n'exclut pas la présentation de conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif. Il s'ensuit que cette procédure est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé-suspension. 4. Il y a lieu de rejeter, par suite, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé-suspension de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'OFII et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 août 2024. La juge des référés, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre es parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2411910_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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