TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2411930_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de deux mois, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 16 novembre 2024, M. A, représenté par Me Boulestreau, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 29 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 16 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant s'étant vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 avril 2024. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 avril 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2411930_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel