TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2411942_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, le 2 juin 2025, le préfet du Nord a délivré à Mme A... une carte de résident valable du 10 mars 2025 au 9 mars 2035, soit le titre de séjour qu’elle sollicitait. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Schryve d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Schryve, avocate de Mme A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 octobre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2411942_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA